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Fondation pour la Protection de la Biodiversité Marine FoProBiM
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Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Unité de Coordination et de Suivi de l'Environnement Projet PNUD/ECMU/HAI/92/001 Annoté et compilé par Jean André Victor
Port-au-Prince, Haïti Octobre 1995 SOMMAIRE
PARTIE I LA LOI - MERE ET L’ENVIRONNEMENT · La Constitution de 1987 PARTIE II DES RESSOURCES EN SOL · Loi du 4 Juin 1936 (Moniteur No. 50 du 11 Juin 1936) donnant des garanties spéciales à ceux qui se livrent à la culture méthodique du sol. · Loi No V du Code rural Francois DUVALIER (1962) régissant l’exploitation et la protection du Sol · Loi du 19 Avril 1939 (Moniteur No. 34 du 27 Avril 1939) relativement à la mise en exploitation de toute terre arable, forestière ou ‘d’élévage. · Loi du 31 Juillet 1975 (Moniteur No. 62 du 21 Août 1925) faisant injonction à tout propriétaire foncier à mettre en valeur toute étendue de terre cultivable. PARTIE III DES RESSOURCES EN EAU · Décret du 20 Mars 1943 (Moniteur No 20 du Mars 1943 visant la protection de la source de Thor · Arrêté du 17 Mars 1950 déclarant l’utilité publique les grands traveaux d’irrigation, et de drainage et d’amélioration foncière sur une superficie de 60000 carreaux de terre dans la plaine de l’Artibonite. · Loi du 29 Septembre 1952 régissant le statut des usagers des systèmes d’irrigation et de drainage établis et controlés par l’Etat. · Loi du 25 Novembre 1959 sur la tarification nationale de l’eau d’irrigation. · Décret modifiant la loi du 6 Août 1971 relative à la perception des taxes d’irrigation et d’amélioration foncière dans la vallée de l’Artibonite. · Loi No. VIII du Code Rural F. DUVALIER 1962 établissant le régime des eaux ,de l’irrigation et du drainage. · Décret du 6 Avril 1972 établissant la limite des eaux territoriales. · Arrêté du 8 Octobre 1992 déclarant d’utilité publique quelque quinze sources d’eau. PARTIE IV DES ARBRES ET DES FORETS · Code Rural Haitien 1864 (extraits) · Loi du 29 Février 1904 sur l’exportation du gaiac · Arrêté du 10 Janvier 1933 sur la protection et la conservation des forêts · Loi du 4 Juin 1936 éditant des mesures pour arrêter la déforestation · Décret-loi du 23 Juin 1937 sur la règlementation des forêts · Arrêté du 3 Mai 1938 instituant le Jour de l’Arbre · Arrêté du 8 Octobre 1938 interdisant l’exportation du charbon de bois · Arrêté du 9 Décembre 1933 sur l’exportation des bûches et racines de campêche · Loi du 1er Mars 1944 sur l’exportation des bûches et planches d’acajou. · Décret-loi du 27 Juin 1945 sur l’abattage de certains arbres · Loi du 17 Août 1955 règlementant les cultures, la coupe et le commerce du bois · Loi du 19 Septembre 1958 protégeant le sol contre l’érosion et règlement l’exploitatioon forestière. · Loi VIII sur les forêts (Extraits du Code F. DUVALIER 1962) · Loi du 30 Août 1963 déclarant d’utilité publique les travaux déjà réalisés et ceux à entreprendre à l’avenir en vue de la restauration du Morne de l’Hôpital. · Loi du 5 Juillet 1966 déclarant l’année 1966 année d’ouverture de la campagne quinquennale de reboisement sur toute l’étendue du territoire. · Arrêté du 11 Décembre 1967 sur l’interdiction d’abattre les pins dans la commune de kenscoff · Décret du 20 Novembre 1972 créant un compte non fiscal dénommé “Fonds spécial de Reboisement”. · Décret du 20 Novembre 1972 déclarant les travaux de reboisement d’intérêt général et d’utilité publique. · Décret du 7 Juillet 1987 règlementant l’utilisation du bois énergie. PARTIE V DE LA PECHE · Décret du 15 Février 1965 accordant à l’Etat le monopole de l’importation des produits de pêche. · Décret du 6 Avril 1977 fixant la limite des eaux territoriales et de la zone économique. · Décret du 27 Octobre 1978 sur la pêche. · Loi No IX du Code Rural François Duvalier
PARTIE VI DE LA CHASSE · Décret du 3 Décembre 1941 · Décret du 31 Mars 1971 sur la chasse. PARTIE VII DES AIRES PROTEGEES · Loi du 3 Février 1926 sur les forêts nationales réservées · Arrêté du 30 Avril 1926 sur les forêts nationales de St-Raphaël · Arrêté du 13 Août 1937 déterminant le périmètre de la zone réservée Cerisier-Plaisance. · Arrêté du 6 Octobre 1937 déclarant zone réservée la région comprise entre Fonds Verrettes et Bodarie. · Décret- loi du 27 Novembre 1941 sanctionnant la convention pour la protection de la flore, de la faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de l’Amérique. · Décrets du 4 Avril 1944 déclarant “zone réservée”toute l’étendue du territoire national comprise dans les limites des îles de la Gonâve et de la Tortue. · Arrêté du 15 Mars 1947 déclarant être forêts nationales reservées les sections rurales et habitations faisant partie de la montagne appelée “Mornes du Cap” · Loi du 27 Août 1963 décrétant zone sous protection le bassin hydrographique du Morne l’Hôpital. · Décret du 18 Mars 1968 dénommant Parcs Nationaux, Sites Nationaux, sites Naturels ”Toutes étendues de terres boisées ou parcs sur lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels · Décret du 4 Avril 1974 déclarant “Parcs Nationaux Naturels” les aires entourant le morne La Visite du massif de la Selle et le Morne Macaya entourant le pic Macaya au massif de la Hotte. PARTIE VIII DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES · Décret du 22 février 1968 relatif aux mines, minières et carrières. · Décret du 10 octobre 1974 déclarant propriété de l’Etat et règlementant l’exploitation des gites naturels de substances minérales, les gisements et toutes les ressources naturelles provenant du sol du territoire de la République d’Haiti. · Décret du 3 Mars 1976 assurant à l’Etat Haïtien la perception d’une valeur de 25 centimes de gourdes par m3 de carrière et de sable de rivière pour compte spécial de l’INAREM. · Décret du 3 Mars 1976 confiant l’achat de l’or alluvionnaire sur toute l’étendue du territoire de la République à l’INAREM. · Décret du 2 mars 1984 réglementant les exploitations de carrière sur toute l’étendue du territoire national. · Arrêté du 19 Août 1992 plaçant le carbonate de calcium sous le régime légal des mines. PARTIE IX DU PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE · Loi du 23 Avril 1940 sur le patrimoine historique, artistique, naturel et archéologique · Décret du 31 Octobre 1941 portant création du Bureau d’Ethnologie · Décret du 14 Mars 1983 sanctionnant pour sortir son plein et entier effet, la Convention sur la défense du patrimoine archéologique, historique et artistique des nations américaines. Texte de la Convention y annexé. · Décret du 10 Mai 1989 créant un organisme autonome de consultation doté de la personnalité morale dénommé: Commission Nationale du Patrimoine. · Arrêté du 23 Août 1995 classant Patrimoine Nationale la zone correspondant à l’ancienne ville Cap-Haïtien. · Arrêté du 23 Août 1995 classant Patrimoine National trente-trois constructions anciennes constituant des créations architecturales, isolées ou groupées,rurales ou urbaines. PARTIE X DE L’AGRICULTURE · Loi du 2 Aout 1934 relative à la protection des plantes et des animaux contre l’entrée dans le pays des insectes, germes de maladies et agents transmetterurs de maladie. · Arrêté du 11 Février .1935 sur la protection de cotonnier contre le charançon mexicain. · Décret du 13 Mai 1936 sanctionnant la convention internationale sur la protection des végétaux · Arrêté du 24 Juillet 1937 sur les conditions phyto-sanitaires requises pour l’introduction dans le pays de semences, plantes ou parties de plante. · Arrêté du 22 Mars 1938 sur les colonies agricoles · Décret-Loi du 14 Janvier 1944 sur l’abattage des vaches et des génisses. · Arrêté du 25 août 1944 relatif à la protection des cocoteraies contre la maladie connues sous le nom “Pourriture”du bourgeon terminal. · Arrêté du 28 Novembre 1958 regroupant les lois sur le café sous le nom de code du café. · Loi No VI du Code Rural F. DUVALIER (1962 Sur l’élévage · Loi No X du Code Rural F. DUVALIERR (1962) sur l’Agriculture · Loi No XI du Code Rural F. DUVALIER (1962) sur les industries rurales · Loi No XIII du Code Rural F. DUVALIER (1962) sur le Commerce, le transport et l’emmagasinage des produits agricoles et de l’élévage. · Décret du 4 Avril 1974 sur l’exportation de la mélasse · Décret du 30 Janvier 1987 sur la vente de son de blé · Décret du 6 Février 1987 supprimant la taxe à l’exportation, du Sisal. · Décret du 24 Août 1987 supprimant tous les droits et taxe à l’exportation à l’exception de ceux du café · Décret du 28 Septembre 1987 supprimant la taxe à l’exportation du café · Décret du 4 Novembre 1987 exigeant une licence d’importation pour le riz, le millet, le mais, les haricots, la viande de porc et abats de porc, les volailles en morceaux et le sucre.
PARTIE XI DE L’HYGIENE PUBLIQUE · Arrêté du 12 Avril 1919 comportant les Règlements Sanitaires · Arrêté du 3 Décembre 1919 fixant les règlements du Service de Quarantaine · Code sanitaire panaméricain 1924 ratifié le 25 Juin 1926 · Décret du 24 Juin 1940 établissant une procédure célère pour l’application des sanctions prévues en violation des règlements sanitaires. · Arrêté du 29 Août 1944 défendant la création ou l’extension des zones réputées marécageuses · Loi du 19 Septembre 1870 sur les animaux épaves. · Loi du 4 Août 1926 sur la circulation des chiens. · Arrêté du 15 septembre 1926 sur la circulation des chiens. · Décret du 16 Novembre 1953 sanctionnant le protocole annexé au Code sanitaire Panaméricain signé à La Havane le 14 Novembre 1924 · Loi No. XV du Code Rural F. DUVALIER (1962) sur l’Hygiène rurale · Extraits du Code du travail 1984 · Décret du 3 Mars 1981 régissant la gestion et l’élimination des déchets. · Arrêté Présidentiel du 21 Août 1983 délimitant la zone d’intervention du Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides. · Arrêté Présidentiel du 21 Avril 1983 déclarant une portion de terrain située à l’habitation TRUITIER, section rurale des Varreux en la commune de Delmas, zone métropolitaine et ses environs immédiats. PARTIE XII DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE · Loi du 15 Juillet 1965 mettant sous contrôle des TPTC la partie du front de mer de la Ville de Port-au-Prince s’étendant de la Place d’Hôtel de ville jusqu’à Martissant et toute la zone Nord de ce même front partant du Bureau du Port à l’Usine sucrière de la Hasco. · Arrété du 29 Octobre 1968 fixant les limites d’une zone touristique où seraient construits avec des centres récréatifs. un shopping center moderne et un parking industriel de reproduction · Décret du 27 Février 1920 déclarant zone touristique. l’habitation Corail Guérin situéee en la section rurale de Morne à Bateau, Commune de Port-au-Prince. · Décret du 17 Mars.1970 déclarant zone touristique l’habitation Corail, Cessless située en la 2e section rurale des Varreux de la Commune des Croix des Bouquets. · Décret du 7 Août 1972 déclarant zone touristique la portion du territoire de la République située dans la région de Montrouis et limitée par les coordonnées 7.39 à 7.43 d’une part et de 20.95 à 20.99 d’autre part de la carte géodésique (page No .5672 - INW) du service de Géodésie et des FADH · Décret du 6 Avril 1977 sur le lotissement. · Décret du 28 Décembre 1981 créant une taxe spéciale de contribution à la construction, l’aménagement et l’entretion des marchés et parcs. · Décret du 6 Janvier 1982 fixant par rapport aux exigences imposées par l’environnement écologique et conformément à l’évolution économique et sociale du pays les règles spécifiques relatives quant à l’habitation et à l’aménagement de nos cités et agglomérations rurales et urbaines PARTIE I CONSTITUTION DE LA DE LA REPUBLIQUE D’HAITI 1987 CHAPITRE II
DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI
Article 8.- Le Territoire de la République d'Haiti comprend: a) La partie Occidentale de l'Ile d'Haiti ainsi que les Iles Adjacentes: La Gonâve, la Tortue, l'Ile à Vache, les Cayemittes, la Navase, la Grande Caye et les autres Iles de la Mer Territoriale: Il est limité à l'Est par la République Dominicaine, au Nord par l'Océan Atlantique, au Sud et à l'Ouest par la mer des Caraibes ou mer des Antilles. b) La mer territoriale et la zone économique exclusive: c) Le milieu aérien surplombant la partie Terrestre et Maritine. Article 8-1.- Le Terrritoire de la République d'Haiti est inviolable et ne peut être alléné ni en tout, ni en partie par aucun Traité ou Convention. Article 9.- Le Territoire de la République est divisé et sub-divisé en Département, Arrondissements,Communes. Quartiers et Sections Communales. Article 9-1: La loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en règle l'organisation et le fonctionnement.
Section I De la Propriété Article 36.- La Propriété Privée est reconnue et garantie. La Loi en détermine des modalités d'acquisition, de jouissance, ainsi que les limites. Article 36-1.- L'Expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert. Si le projet initial est abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble ne pouvant être l'objet d'aucune spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d'expropriation est effective à partir de la mise en oeuvre du projet. Article 36-2.- La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites. Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un Tribunal de Droit Commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d'une réforme agraire. Article 36-3.- La propriété entraine également des obligations. Il n'en peut être fait un usage contraire à l'intérêt général. Article 36-4.- Le Propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger notamment contre l'érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la Loi. Article 36-5.- Le Droit de propriété ne s'étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'Etat. Article 36-6.- La Loi fixe des règles qui conditionnent la liberté des prospections et le droit d'exploiter les mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l'Etat Haitien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles. Article 37.- La Loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d'aménagement du Territoire et du bien-être des communautés concernées, dans le cadre d'une réforme agraire. Article 38.- La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi. Article 39.- Les habitants des Sections Communales ont un droit de préemption pour l'exploitation des terres du domaine privé de l'Etat situées dans leur localité.
CHAPITRE III Des Devoirs du Citoyen Article 52.- A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant. Article 52-1.- Le Devoir Civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'Etat et de la Patrie. Ces obligations sont: a) Respecter la Constitution et l'Emblème National: b) Respecter les Lois; c) Voter aux Elections sans contrainte; d) Payer ses taxes; e) Servir de Juré f) Défendre le Pays en cas de guerre; g) S'instruire et se perfectionner; h) Respecter et protéger l'Environnement; i) Respecter scrupuleusement les derniers et biens de l'Etat; j) Respecter le bien d'autrui; k) Oeuvrer pour le maintien de la Paix l) Fournir assistance aux personnes en danger; m) Respecter les droits et la liberté d'autrui. Article 52-2.- La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi. Article 52-3.- Il est établi un Service Civique Mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la Loi.
CHAPITRE II De l'Environnement Article 253.- L'Environnement étant le cadre naturel de vie de la Population, les pratiques susceptibles de perturber l'équilibre écologique sont formellement interdites. Article 254.- L'Etat organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à tous. Article 255.- Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l'Etat encourage le développement des formes d'énergie propre: solaire, éolienne et autres. Article 256.- Dans le cadre de la protection de l'Environnement et de l'Education Publique, l'Etat a pour obligation de procéder à la création et à l'entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du Territoire. Article 257.- La Loi détermine les conditions de protection de la faune et de la flore. Elle sanctionne les contrevenants. Article 258.- Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit.
PARTIE II DES RESSOURCES EN SOL NOTE DE L’AUTEUR Loi du 4 Juin donnant des garanties spéciales à ceux qui se livrent à la culture méthodique du sol. Moniteur No.50 du Jeudi 11 Juin 1936.
LOI STENIO VINCENT Président de la République Vu les articles 7 et 21 de la Constitution; Vu la loi No. 23 du Code Civil sur le contrat de louage; Considérant qu’il importe de donner des garanties spéciales à ceux qui se livrent à la culture méthodique du sol; Considérant qu’il convient de déroger à quelques dispositions du Code Civil sur le Contrat de louage; Sur le rapport du Secrétaire d’Etat de l’Agriculture; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d’Etat; A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er.-Tout particulier ou toute société régulièrement établie qui aura pour des fins agricoles, affermé un terrain pour une période de cinq années consécutives au moins, ne pourra subir aucune éviction par suite d’une action intentée par un tiers relativement à ce fonds, pourvu: 1o) que le bail, accompagné du procès-verbal d’arpentage du terrain, soit rédigé en la forme authentique et soit transcrit; 2o) Que le preneur exploite une superficie minimum de 50 hectares; 3o) que le bailleur, au moment de la passation du bail, ait occupé le terrain en vertu d’un acte attributif ou déclaratif de propriété. Article 2.- Sous les conditions prévues à l’article 1er, le preneur sera également protégé contre toute éviction de la part d’un tiers s’il a affermé le terrain d’un héritier, même apparent, pourvu que ce dernier, au moment du bail, ait eu la possession annale du fonds, soit par lui-même, soit par son auteur. Article 3.- Le tiers qui prétend avoir quelque droit sur la chose louée n’aura d’action en justice que contre le bailleur. Article 4.- Une fois l’instance engagée entre le bailleur et le tiers, ce dernier pourra, par simple requête, obtenir du Doyen du Tribunal Civil du lieu une Ordonnance qui obligera le premier à consigner à la Banque Nationale de la République d’Haiti le prix de bail aux termes prévus par le dit bail, et ce, jusqu’à la fin de l’instance. Cette ordonnance sera notifiée au premier qui sera tenu de s’y conformer. Article.5.-Si le bailleur succombe dans l’instance, le Tribunal ne pourra ordonner au preneur de délaisser le fonds affermé. Dans ce cas, le tiers sera mis en lieu et place du bailleur évincé et les valeurs consignées à la BNRH lui seront attribuées selon ses droits. Néanmoins, si le jugement a reconnu au bailleur des droits de co-propriété ou d’indivision sur le fonds affermé, le bail demeurera valable au regard du tiers et du bailleur, suivant leurs droits respectifs. Article 6.- Si les consignations, prévues en l’article 5 de la présente Loi n’ont pas été opérées par le preneur, le tiers pourra alors demander en justice le delaissement du fonds par le preneur en faute. Article 7.- Si le tiers qui a usé de la faculté de faire consigner à la BNRH le montant du prix succombe dans l’instance, il sera passible de dommages intérêts envers le bailleur. Et les sommes consignées par le preneur à la dite Banque demeureront acquises au bailleur. Article 8.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui y sont contraires et sera exécutée à la dilligence du Secrétaire d’Etat de l’Agriculture. Loi du 24 Mai 1962: Code Rural Dr. Francois DUVALIER (Extraits) Réf. Département de la Justice, Imprimerie de l'Etat. PAP 1963 (deuxième édition. EXTRAIT DE LA LOI NO. V Section II DE LA PROTECTION DU SOL Article 62.- L'érosion s'entend de tout affouillement, cécarpage, ou éboulement de sol provoqué par les eaux de ruissellement ou les eaux courantes, ainsi que du déplacement massif des particules de sol par le vent. Article 63.- IL est interdit de déboiser ou de défricher aucun terrain présentant une déclivité de plus de 30 degrés dans les zones arides, de plus de 40 degrés dans le zones semi-arides; et de plus de 50 degrés dans les zones pluvieuses. Article 64.- Un terrain sera dit zone aride, lorsque la moyenne annuelle des précipitations est de 750 millimètres, dans la localité ou dans la région où se trouve le dit terrain. Le terrain sera dit de zone semi-aride lorsque la moyenne annuelle des précipitations et de 750 millimètres ou plus, mais inférieure à 1.350 millimètres dans la localité ou dans la région où se trouve ledit terrain. Il sera dit zone pluvieuse, lorsque la moyenne annuelle des précipitations est de 1.350 millimètres ou plus dans la localité ou dans la région où se trouve ledit terrain. Les moyennes ci-dessus seront calculées sur les données de dix années consécutives, au moins. A défaut de statistiques pour ces dix (10) années consécutives, la classification du terrain pourra être basée à la fois sur les données disponibles et sur la nature de la végétation dans la localité ou sur la nature de la végétation seulement, à défaut total de données pluviométriques. Article 65.- Des défrichements pourront être cependant autorisés sur les terrains présentant une déclivité supérieure aux limites fixées à l'article 63 ci-dessus, pour les travaux de défense nationale ou d'utilité publique. Article 66.- Tout terrain présentant une déclivité supérieure à 30 dégrés dans les zones arides, à 40 dégrés dans les zones semi-arides et à 50 dégrés dans les zones pluvieuses et qui aurait été déjà défriché à la date de promulgation du présent code, devra être reboisé ou planté en herbes fourragères, même si ce terrain porte déjà d'autres cultures. Un délai sera accordé, pour ce faire, par les agents qualifiés du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent. Article 67.- Toutefois, lorsque les cultures, dans les cas de défrichement prévus à l'article précédent, sont constituées d'arbres fruitiers, de caféiers, ou de toute autre plante arbustive assurant une protection adéquate du sol, l'exploitant ne sera tenu que d'y faire les travaux de protection qui pourront être assignés par un représentant qualifié du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent. Article 68.- Les cultures permanentes, comprenant le caféier, le cacaoyer, arbres fruitiers et toute autre que désignera le Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent danhs lasuite, pourront être entreprises sur toute terre présentant une déclivit inférieure à 30 degrés dans les zones arides, à 40 degrés dans les zones semi-arides et à 50 dégrés dans les zones pluvieuses sous la réserve que certains travaux de protection du sol y soient exécutés lorsqu'il y a lieu, notamment sur l'injonction du Département de l'Agriculture. Article 69.- Les cultures saisonnières annuelles et semi permanentes (bananiers, pois congo, cotonier, sisal) sont interdites, sauf sur autorisation spéciale du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent, sur les terres présentant une déclivité supérieure à 25 dégrés dans les zones arides, 35 dégrés dans les zones semi-arides et 40 dégrés dans les zone pluvieuses. Elles pourront cependant se faire, sans autorisation, sur toutes terre à déclivité inférieure aux limites précédemment fixées, moyennant que les travaux de protection de sol y soient exécutés, tels que: terrasses, murs secs, canaux de rétention, lorsque la pente du terrrain est supérieure à 10 degrés. Les travaux de protection ne seront cependant point nécessaires pour les légumineuses fourragères et les herbes fourragères qui dans tous les cas, devront être soumises à la paisson controlée, lorsque la déclivité est supérieure à 15 dégrés. Article 70.- Lorsque la déclivité du terrain varie entre 5 et 10 dégrés, les travaux de protection ne seront point nécessaires; cependant, lorsqu'il y a lieu,il pourra être exigé par le Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent, que les cultures alternant avec des bandes légumineuses fourragères ou d'herbes fourragères suivant des courbes de niveau. Article 71.- Dans tous les cas prévus aux articles 67, 68, 69 ci-dessus, les plates-bandes et rangées devront suivre les courbes de niveau. Article 72.- Les " bois neufs" sont autant interdits que le brûlement des herbes dans les vacances. Les branches de rameaux coupés au défrichage, à l'éclaircissement ou à l'émondage, seront rassemblés en un point de terrain pour y être brulés. Cependant, les feuilles et petites brindilles, ainsi que les herbes de savanes pourront être recueillis pour service de compost, sauf dans les cas de maladies ou d'attaques d'insectes ou le tout sera brulé sur autorisation d'un agent qualifié du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent. Article 73.- Il est interdit de brûler les sarclures, les pailles et les déchets des récoltes qui devront servir à la préparation de compost, sauf dans les cas de maladies ou d'attaques d'insectes où ils pourront être brûlés. Les sarclures, pailles et déchets seront recueillis dans les fossés ou sur des plates-formes adéquates en vue de la préparation du compost. Article 74.- Sur toute exploitation rurale où il y aura un ou des animaux à l'étable, les matières fécales de ces animaux devront être recueillis avec la litière souillé pour servir à la préparation du fumier. Les plates-bandes et fosses à fumier seront construites en béton maconnerie avec un revêtement en ciment, lorsqu'elles sont en maconnerie. Elles seront placées à 30 mètres au moins, de toutes maison d'habitation et en contre-bas des sources et des puits, leur position par rapport aux étables et écuries sera telle que les urines et les eaux de lavage de ces étables et écuries puissent y être amenées. Article 75.- Les jachères nues sont interdites sur les terres déclives, les jachères ouvertes seront formées de préférence de plantes améliorantes, telles que légumineuses et herbes fourragères, Article 76.- Les propriétaires, fermiers ou occupants de terrains riverains, d'une fleuve, d'une rivière ou d'une source, devront y planter des bambous, ou toute autre essence appropriée, sur une largeur de 5 à 15 mètres, selon l'importance du cours d'eau, à partir de la berge du fleuve, de la rivière ou de la source. Cette plantation devra se faire sur les deux rives et tour autour de la source. Article 77.- Lorsque la largeur du terrain bordant le cours d'eau ou la source est inférieure à quinze mètres, le propriétaire,le fermier ou l'occupant du terrain adjacent, devra continuer la plantation jusqu'à la limite des quinze mètres. Article 78.- Il ne sera toléré en compagnonnage avec les bambous que les arbres fruitiers ou des essences forestières. Article 79.- Il est interdit de déboiser les pentes des gorges, environ et ravins ainsi que leur pourtour sur un rayon de quinze mètres. Les cultures annuelles ou semi-permanentes y sont aussi interdites. Les pentes et les pourtours de ces dépressions déjà déboisées devront être reboisés dans le délai qui sera imparti aux propriétaires, fermiers ou occupants du terrain, par un agent qualifié du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent. Article 80.- Il est fait obligation aux propriétaires et occupants des terres situées dans les savanes d'y planter des brise-vent sur trois rangées à chaque kilomètre en ligne perpendiculaires à la direction des vents dominants en collaboration avec le Département de l'Agriculture ou tout autre arganisme compétent. Loi du 19 Avril 1939 relative à la mise en exploitation de toute terre arable, forestière ou d’élevage. Moniteur No 34 du 27 Avril 1939 LOI STENIO VINCENT Président de la République Vu les articles 7 et 21 de la Constitution; Vu la Loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service Domanial; Vu la Loi du 28 Mai 1928 complétant les dispositions de la Loi du 28 Juillet 1927; Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1935 réorganisant le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural; Considérant que les facultés et prérogatives qui découlent du Droit de propriété ont certaines limites et obligent à certaines devoirs; Considérant que le droit de propriété foncière crée, envers la communauté qui consacre et garantit ce droit le devoir de veiller à la conservation du bien-Fonds et à sa mise en valeur, de façon à profiter non seulement à l'Intérêt individuel mais aussi à l'Intérêt collectif ou général; Considérant en effet que la majorité des propriétaires fonciers n'exploitent pas ou ne font pas exploiter leurs terres de facon assez rationnelle pour en conserver ou en augmenter la valeur et pour tirer un rendement propre à assurer le bien-être économique de la Communauté; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat' A PROPOSE Et le Corps, Législatif a voté la Loi suivante: Article 1er.--- Tout propriétaire ou occupant à un titre quelconque d'une terre arable, forestière ou d'élévage, doit la mettre en exploitation dans un délai maximum d'un an, si la terre est de dix hectares, au moins, et deux ans, si la terre est une superficie de plus de dix hectares, ce, à partir de la date de la promulgation de la présente Loi. Article 2.-- Seront réputées terres arables celles pouvant être utilisées pour toutes sortes de cultures, soit parce que ces terres peuvent être irriguées ou qu'elles disposent dans leurs propres limites ou dans leur voisinage d'une rivière ou d'une source leur fournissant de l'eau dans une mesure suffisante à cet effet soit parce que, même sans avoir d'irrigation elles sont aptes grâce à leur condition naturelle à des récoltes de culture sèche. Seront réputés terres d'élévage, les savanes et les plateaux pouvant servir de paturage aux animaux lorsque cause de leur condition naturelle, il ne serait pas possible sans grands frais et risque de les utiliser pour l'agriculture. Article 3.--- Toute terre désignée à l'article premier de la présente Loi sera réputée exploitée, lorsque la moitié au moins de sa superficie sera régulièrement plantée en espèces végétables-économiques et méthodiquement entretenue. Article 4.--- Le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural devra indiquera tout occupant à un titre quelconque d'une terre en exploitation la manière d'entretenir ses champs, pâturages ou forêts aussi bien que les animaux attachés à l'exploitation. Il enseignera à l'occupant toutes mesures générales ou individuelles toutes mesures générales ou individuelles de prophylaxie ou de lutte contre les maladies et les insectes. Article 5.--- Les Agents du Service National de la Production Agricole, les Chefs de Police Rurale ou le Magistrat Communal devront dénoncer au Bureau des Contributions le plus proche, toute terre en friche ou qui n'est utilisée à fin de pâturage dans les conditions à déterminer et qui est pourtant propre à être mise en culture, en paturage ou en forêts. L'avis de dénonciation indiquera, avec le plus de précision possible, la situation et la contenance du bien ....... le noms et prénoms du propriétaire ou de l'occupant. Article 6.--- La dénonciation sera exécutée à la diligence du Directeur Général des contributions, publiée au Moniteur, une fois par semaine pendant un an ou deux, et une fois pour toutes, notification en sera faite à l'intéressé, au cédule du juge de Paix, à la requête du Service des Contributions. Article 7.--- Un an après la première dénonciation au Moniteur, le Service des Contributions provoquera la réunion d'une Commission locale, dénommée << Commission d'évaluation composée>>. a) du juge de Paix de la situation du bien qui présidera la Séance; b) du Magistrat Communal ou de l'un des deux autres Membres de l'Administration locale: c) d'un représentant du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural; d) d'un représentant du Directeur Général des Constributions; e) de trois propriétaires fonciers de la région, choisis par le Juge de Paix, sur une liste de dix propriétaires fonciers de la région présentée par le Magistrat Communal. Les trois Membres choisis parmi les propriétaires fonciers de la région ne pourront être ni des propriétaires ou fermiers de terrains dénoncés, ni les créanciers ayant une inscription hypothécaire sur ces immeubles, ni toutes autres personnes intéressées à la terre dénommée. Article 8.--- La commission convoquée par le Juge de Paix fixera la dâte et le lieu de sa réunion. Elle en donnera avis au public par affiche placardée sur les portes principales de l'Hôtel Communal et de la Justice de Paix. La commission choisira comme lieu de sa réunion, au édifice public, tel que l'Hôtel Communal ou la Justice de Paix. Article 9.--- Au jour fixé, la Commission se réunit au lieu désigné. Cinq Membres constituent le quorum. La discusion a lieu publiquement. La Commission entend les dires et observations des propriétaires ou occupants dûment appelés par cédule du Juge de Paix. Toute décision prise en leur absence par la Commission leur est valablement opposable. Toute personne pouvant fournir un renseignement utile pourra être entendue. Les Membres de la Commission peuvent se transporter sur les lieux ou déléguer l'un d'entre eux. Ils peuvent également prendre communication des Registres de l'Enregistrement ou des Archives des Notaires en vue de s'assurer du prix de la vente des biens à évaluer ou de tous autres bien de la région. Article 10.--- La cloture des délibération et de l'instruction est prononcée par le Juge de Paix dans le mois de la formation de la Commission et la délibération a lieu immédiatement à huis clos. La Commission détermine d'abord si la terre est en friche depuis un ou si, à son avis, elle n'a pas été régulièrement utilisée, dans le sus-dit délai, à fins de pâturage. Elle decide ensuite si la terre est on nom propre à être mise en culture, en pâturage ou en forêt. Si la Commission décide que la terre, bien que propre à etre mise en culture, en pâturage ou en forêt est restée en friche depuis un an ou deux, ou n'a pas été régulièrement utilisée, à fins de pâturage, cette terre sera soumise à la taxe prévue, par la présente Loi. La Commission procèdera ensuite à l'évaluation du bien. L'évaluation sera faite d'après la valeur potentielle de la terre, telle qu'elle résultera de l'estimation des terres avoisinantes en culture. Dans la détermination de la valeur potentielle d'une terre, La Commission tiendra compte de la possibilité d'irrigation du bien-fonds et de l'accroissement de la fertilité du sol qui s'en serait suivi, si le propriétaire ou l'occupant avait pris les mesures nécessaires pour bénéficier de l'eau mise à sa disposition par un système d'irrigation de l'Etati. Article 11.--- Le Représentant du Bureau des Contributions Transmettra sans délai au Directeur des Contributions le procès-verbal des délibérations. En même temps si la terre a été soumise à la taxe, et, partant, la valeur de l'immeuble fixée, de Bureau des Contributions du lieu émettra contre le propriétaire, ou à son défaut, contre l'occupant de la terre, un bordereau de contributions, en vue du paiement de la taxe. Article 12.--- La taxe sera fixée à 10% de la valeur de la terre qu'elle aura été déterminée par la Commission d'évaluation, lorsque la superficie ne dépassera pas dix (10) hectares et de 50% au delà de dix (10) hectares. Article 13.--- S'il n'exite à la connaissance de la Commision, ni propriétaire, ni occupant de la terre, le bordereau mentionné à l'article 11 sera affiché tant à l'Hôtel Communal et à la porte principale de la Justice de Paix de la localité ou la terre est située que dans l'endroit le plus en vue de la terre dénoncée. Avis de cet affichage sera publié au Moniteur pendant une semaine à la diligence du Directeur Général des Contributions. Article 14.--- Si la taxe n'est pas payée dans les |